Art. 1

En vigueur depuis le 2 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 54 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée, on entend par : ― « caisse de paiement unique », la caisse d'assurance maladie qui paie les factures pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement de santé en application des dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; ― « caisse gestionnaire », la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré qui a bénéficié des prestations facturées mentionnées à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000024624779#art-1

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