Chapitre Chapitre II : Modalités temporaires d'accès au corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte

Art. 7

En vigueur depuis le 14 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à la session 2016 des concours incluse, des concours sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les services de l'éducation nationale à Mayotte qui remplissent les trois conditions suivantes : a) Etre en position d'activité ou en position régulière de congés à la date de clôture des registres d'inscription ; b) Justifier d'une ancienneté de deux ans dans des fonctions d'enseignement dans les services de l'éducation nationale à Mayotte à la date de la rentrée scolaire au titre de laquelle le concours est organisé, dont au moins une année d'ancienneté de services publics dans les services de l'éducation nationale à Mayotte au 1er avril 2008 ; c) Justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, de la possession du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au niveau IV. Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées pour chaque session par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Les dispositions de l'article 6 du décret du 14 février 2005 leur sont applicables.
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