Art. 3

En vigueur depuis le 4 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation transitoire de solidarité peut compléter l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer un total de ressources égal au montant de l'allocation transitoire de solidarité aux demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail à la date du 10 novembre 2010 ; 2° Avoir atteint au moins l'âge de 60 ans ; 3° Avoir des droits à l'allocation d'assurance chômage restant à la date du 10 novembre 2010 et prenant fin après l'âge de 60 ans ; 4° Justifier de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein ; 5° Ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le montant des ressources prises en considération ne comprend pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.
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legi/LEGITEXT000024743551#art-3

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