Art. 4
En vigueur depuis le 4 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation transitoire de solidarité prend la forme, pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2011 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un complément s'ajoutant, le cas échéant, aux autres revenus de l'allocataire en vue de lui assurer un total de revenus égal à celui prévu à l'article 2. Le complément ainsi calculé est versé au plus tard lors du versement du mois suivant celui du premier versement de l'allocation.
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Prolegi/LEGITEXT000024743551#art-4