Art. 7

En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 4, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés. Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de douze mois.
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legi/LEGITEXT000024774235#art-7

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