Art. 2
En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier mis à disposition demeure soumis aux dispositions réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret. La mise à disposition au titre du I de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. La mise à disposition au titre du II de l'article 1er est prononcée sans limitation de durée.
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Prolegi/LEGITEXT000024779642#art-2