Chapitre Chapitre IV : Congés›Sect. Section 4 : Congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant et congé pour raison de santé
Art. 16
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française. Durant ces congés et, le cas échéant jusqu'au terme de son contrat, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-16-1