Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'Etat. A l'exception des effets et accessoires d'affectation définitive non restituables en raison de leur condition de port ou de leur durée d'usage et dont la liste est fixée par instruction du ministre de la défense, ces effets sont restitués : ― pour les militaires de carrière, dès la radiation des cadres ; ― pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dès la radiation des contrôles ; ― pour les militaires réservistes, à l'issue du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; ― pour les fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires, lorsqu'il est mis fin à leur détachement afin de réintégrer leur corps d'origine. Certaines dotations complémentaires sont restituées dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.
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legi/LEGITEXT000024832764#art-3

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