Titre TITRE III : MEMBRES, ARTISTES EN RESIDENCE, ETUDIANTS, PERSONNALITES SCIENTIFIQUES ET ARTISTES›Chapitre CHAPITRE III : ETUDIANTS ET PERSONNALITES SCIENTIFIQUES

Art. 25

En vigueur depuis le 13 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'école peut accueillir et accorder une aide spécifique à des étudiants engagés dans la recherche, pour une durée cumulée n'excédant pas neuf mois, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
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legi/LEGITEXT000023567716#art-25-2

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