Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 17

En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé. II. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret. III. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret. IV. ― Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
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