Art. 2

En vigueur depuis le 8 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les rapports mentionnés à l'article R. 613-3-3 et transmis avant le 31 décembre 2012, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, par dérogation à l'article R. 613-3-4, d'un délai de six mois pour prendre sa décision sur le niveau requis de fonds propres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023393752#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil