Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes d'administration et de gestion suivants sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er : 1° Pour l'ensemble des fonctionnaires : a) Décision d'ouverture des concours et autres modes de recrutement à l'exception des concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutements des corps paramédicaux ; b) Nomination des jurys prévus par arrêté ministériel à l'exception de la nomination des jurys pour les concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutement des corps paramédicaux ; c) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ; 2° Pour les ingénieurs des travaux maritimes, les actes relatifs à leur gestion et à leur administration ; 3° Pour l'ensemble des agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, techniciens et le personnel navigant professionnel contractuel, relevant de la direction générale de l'armement, le personnel civil de recrutement local recruté en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et le personnel recruté en application du V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ; 4° Pour le personnel ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024963166#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil