Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation définitive d'activité sur le site, l'exploitant devra le remettre dans un état compatible avec l'usage futur déterminé conjointement avec le maire de la commune sur le territoire de laquelle est sise l'installation, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ou, à défaut, dans les conditions décrites dans le cahier des charges annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000025009009#art-11

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