Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant rend compte annuellement de l'état d'avancement des travaux prévus pour l'exploitation du laboratoire aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à la Commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3 du code de l'environnement. Il adresse une copie de ce compte rendu à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
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Prolegi/LEGITEXT000025009009#art-7