Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le laboratoire souterrain dont l'exploitation est autorisée par le présent décret consiste en un ensemble d'ouvrages et d'équipements comprenant : ― les installations de surface ; ― les puits de liaison entre la surface et les installations souterraines ; ― les installations souterraines.
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legi/LEGITEXT000025009009#art-2

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