Titre TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 97-1

En vigueur depuis le 21 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont réputées satisfaire, jusqu'à la fin du sixième mois qui suit celui de la publication du présent décret, aux conditions fixées par les articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-20 du même code. Elles présentent, au plus tard à cette date, une demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle compétente. Lorsque la demande est complète, la commission locale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse dans les deux années qui suivent sa délivrance, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025017323#art-97-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil