Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur comprend les grades suivants : 1° Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication ; 2° Technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication ; 3° Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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legi/LEGITEXT000025072709#art-2

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