Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants au titre de la deuxième année d'activité lorsqu'elle est effectuée en 2012, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 du même code, sont calculées dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 131-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011 susvisée.
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legi/LEGITEXT000025090348#art-2

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