Chapitre Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 22

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher nette totale du programme immobilier.
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legi/LEGITEXT000025097285#art-22

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