Chapitre CHAPITRE III : STATUT ET SCOLARITE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS

Art. 18

En vigueur depuis le 8 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école. Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
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legi/LEGITEXT000038106635#art-18

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