Titre TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS

Art. 17

En vigueur depuis le 26 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle décide d'aliéner des biens de reprise mentionnés au b de l'article 6, la RATP en informe le STIF sans délai et lui transmet toutes les informations utiles sur les biens en cause. Le STIF dispose d'un droit de priorité pour acquérir ces biens qu'il exerce dans un délai convenu avec la RATP qui ne peut excéder six mois.
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legi/LEGITEXT000023760641#art-17

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