Titre TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP
Art. 4
En vigueur depuis le 26 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la RATP est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la RATP.
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Prolegi/LEGITEXT000023760641#art-4