Titre TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP
Art. 5
En vigueur depuis le 26 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La RATP est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après avis des ministres ayant des attributions en matière de défense et du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées à ce titre par la RATP donnent lieu à une compensation appropriée de l'Etat, après consultation de la RATP.
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Prolegi/LEGITEXT000023760641#art-5