Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par « auxiliaire technologique » toute substance : a) Non consommée comme ingrédient alimentaire en soi ; b) Volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ; c) Et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023987654#art-1