Art. 7
En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des expérimentations réalisées dans les conditions industrielles pour vérifier les qualités des auxiliaires technologiques dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000023987654#art-7