Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Lorsque les conditions sont remplies, l'aide est versée dans les conditions suivantes : 1° Un premier versement correspondant aux six premiers mois du bénéfice de l'aide, réalisé au cours du deuxième mois suivant la date de réception de la demande ou, pour les embauches antérieures à la date de publication du présent décret, dans les trois mois suivant la date de cette publication ; 2° Un deuxième versement correspondant aux six derniers mois du bénéfice de l'aide, réalisé au cours du dixième mois suivant le début d'exécution du contrat. II. ― Pour donner lieu au paiement du deuxième versement de l'aide, l'employeur adresse à l'opérateur France Travail, dans les deux mois suivant le septième mois d'exécution du contrat, une déclaration attestant que le contrat est en cours d'exécution à ladite échéance. Si le contrat est arrivé à échéance ou a été interrompu à l'issue du premier versement et avant la date limite pour adresser la déclaration prévue à l'alinéa précédent, le second versement n'est pas dû. III. ― En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application des articles L. 6222-18, L. 6225-3 ou L. 6225-5 du code du travail, ou du contrat de professionnalisation en application des articles L. 1231-1 ou L. 1243-1 du même code, l'aide est reversée par l'employeur au Trésor public, dans son intégralité si cette rupture intervient dans les six premiers mois d'exécution du contrat, ou à due proportion du nombre de mois de présence du salarié dans l'entreprise si cette rupture intervient dans les six mois suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000024018151#art-6