Art. 5

En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et de l'interrogation orale, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
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legi/LEGITEXT000024047288#art-5

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