Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 27

En vigueur depuis le 3 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cartes européennes d'armes à feu sur lesquelles ne figurent que des armes non soumises à déclaration, délivrées avant la publication du présent décret pour une durée de dix ans, demeurent valables sans que toutefois leur durée de validité puisse excéder cinq ans à compter de ladite publication.
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legi/LEGITEXT000024110761#art-27

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