Art. 2
En vigueur depuis le 10 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé : 1° Le nombre de représentants du personnel d'un grade au sein des commissions administratives paritaires nationales comportant plusieurs grades est fixé à : a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, lorsque le nombre de fonctionnaires d'un grade est supérieur ou égal à 15 000 et inférieur à 20 000 ; b) Six membres titulaires et six membres suppléants, lorsque le nombre de fonctionnaires d'un grade est supérieur ou égal à 20 000 ; 2° Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du grade d'inspecteur des finances publiques est fixé à huit membres titulaires et huit membres suppléants, lorsque le nombre de fonctionnaires de ce grade est supérieur ou égal à 15 000.
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Prolegi/LEGITEXT000024146136#art-2