Art. 6
En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant, le cas échéant, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.
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Prolegi/LEGITEXT000024148704#art-6