Titre TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE

Art. 9

En vigueur depuis le 26 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps nécessaire au déplacement des représentants syndicaux au comité social et économique et des représentants élus du personnel en vue d'assister aux réunions prévues aux articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail et aux réunions des commissions prévues à la sous-section 6 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des crédits d'heures.
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