Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. SECTION 2 : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
Art. 7
En vigueur depuis le 16 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Les agents recrutés dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000024180715#art-7