Chapitre CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION›Sect. SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Art. 22

En vigueur depuis le 16 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique en application de l'article L. 120-33 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
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legi/LEGITEXT000024180886#art-22

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