Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Art. 27

En vigueur depuis le 16 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
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legi/LEGITEXT000024180886#art-27

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