Art. 2
En vigueur depuis le 2 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012 et, à Mayotte, au 1er janvier 2015. Les dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Les dispositions des articles R. 136-1 et R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et, à Mayotte, à la même date.
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Prolegi/LEGITEXT000024402319#art-2