Art. 5
En vigueur depuis le 29 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de communiquer à l'Observatoire des territoires les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation du secret.
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Prolegi/LEGITEXT000024405121#art-5