Art. 1
En vigueur depuis le 30 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule de transport de marchandises mentionné au I de l'article 285 septies du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes : a) 1re catégorie : les véhicules et les ensembles articulés relevant de la deuxième catégorie définie à l'article 1er du décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ; b) 2e catégorie : les véhicules et les ensembles articulés relevant de la troisième catégorie définie à l'article 1er du décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000024410338#art-1