Art. 7
En vigueur depuis le 4 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens nécessaires au fonctionnement du centre opérationnel de la fonction garde-côtes sont assurés : 1° Par le ministère de la défense, en matière d'énergie et de téléphonie ; 2° Par le Premier ministre, en ce qui concerne les frais de missions, de représentation, d'abonnements et de documentation.
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Prolegi/LEGITEXT000024425594#art-7