Art. 6

En vigueur depuis le 3 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations mentionnées à l'article 2 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou, dans le délai de quatre mois à compter de leur délivrance, retirées, lorsqu'il s'avère qu'elles ont été accordées en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019. Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le service des biens à double usage. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.
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legi/LEGITEXT000024479055#art-6-1

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