Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le présent décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1. II. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes : a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I ; b) Trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I. III. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes : a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I ; b) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I.
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legi/LEGITEXT000025214222#art-2

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