Titre TITRE Ier : ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre II : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie B
Art. 10
En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Lieutenant de port de classe exceptionnelle 7e échelon 725 6e échelon 699 5e échelon 679 4e échelon 659 3e échelon 640 2e échelon 620 1er échelon 607 Lieutenant de port de première classe 8e échelon 675 7e échelon 654 6e échelon 635 5e échelon 610 4e échelon 585 3e échelon 559 2e échelon 528 1er échelon 489 Lieutenant de port de seconde classe 10e échelon 630 9e échelon 600 8e échelon 567 7e échelon 538 6e échelon 501 5e échelon 473 4e échelon 449 3e échelon 406 2e échelon 399 1er échelon 389
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Prolegi/LEGITEXT000026383946#art-10