Titre TITRE Ier : ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie A
Art. 6
En vigueur depuis le 20 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs des affaires maritimes régis par le décret du 5 novembre 1997 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Inspecteur principal de 1re classe 4e échelon 966 3e échelon 935 2e échelon 895 1er échelon 852 Inspecteur principal 2e classe 6e échelon 821 5e échelon 759 4e échelon 712 3e échelon 660 2e échelon 616 1er échelon 563 Inspecteur 12e échelon 780 11e échelon 759 10e échelon 703 9e échelon 653 8e échelon 625 7e échelon 588 6e échelon 542 5e échelon 500 4e échelon 466 3e échelon 442 2e échelon 423 1er échelon 379 Stagiaire 340
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Prolegi/LEGITEXT000026383946#art-6