Titre TITRE Ier : ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie A

Art. 2

En vigueur depuis le 20 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports régis par le décret du 7 mai 1957 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Inspecteur général de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports 3e échelon HE C 2e échelon HE B 1er échelon 1015
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legi/LEGITEXT000026383946#art-2

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