Art. 3
En vigueur depuis le 28 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants ont la possibilité de souscrire une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées par l'article 2, à étendre le champ des risques au-delà du périmètre défini par arrêté conformément à l'article 1er, à retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou à introduire des clauses particulières d'assurance. La fraction de la prime ou cotisation afférente à cette extension de garantie n'est pas éligible à la prise en charge prévue par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000026420917#art-3