Art. 2

En vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être rétribués les personnels titulaires ou contractuels de toutes catégories qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics nationaux régis par le code du sport, ci-après désignés : ― l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ; ― l'Ecole nationale des sports de montagne ; ― l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ; ― les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ; ― le Musée national du sport.
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legi/LEGITEXT000026424254#art-2

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