Art. 5
En vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la manifestation, il est dressé un état du service effectué par les personnels. Au vu de cet état, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la convention à l'établissement public qui rémunère les personnels concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026424254#art-5