Art. 2-1
En vigueur depuis le 20 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque l'application des dispositions de l'article 2 ne permet pas le maintien à l'agent d'une rémunération brute globale au moins égale à celle perçue avant l'entrée en vigueur du présent décret, celui-ci bénéficie d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements, en cas de promotion à un échelon supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie. II.-La rémunération brute globale prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par l'agent à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, le montant des primes et indemnités perçues par celui-ci, les primes et indemnités liées à la fonction s'il l'exerce toujours, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026509133#art-2-1