Art. 5

En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les données enregistrées dans l'outil de gestion des alertes sont conservées trois ans. II. ― Les données enregistrées dans la base nationale de signalement des fraudes sont conservées : 1° Un an pour les dossiers classés sans suite par l'organisme ou ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe à compter de la date de cette décision ; 2° Un an pour les dossiers classés sans suite par le procureur de la République sauf s'ils font encore l'objet d'une procédure de sanction administrative ; 3° Trois ans, à compter de la date de clôture de la procédure par l'autorité judiciaire ou de la date de la décision administrative prise en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. III. ― Les données de la base nationale de signalement des fraudes sont ensuite archivées pour une période de cinq ans à l'exception des dossiers classés sans suite. IV. ― Les informations relatives à l'identification des agents ayant accédé à l'outil de gestion des alertes et à la base nationale de signalement des fraudes, ainsi que les dates et heures de ces accès, sont conservées trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026560758#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil