Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 2013, la convention individuelle conclue dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur à la date du présent décret vaut décision d'attribution de l'aide relative à l'emploi d'avenir au sens de l'article L. 322-49 de ce code pour l'application des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (partie réglementaire).
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Prolegi/LEGITEXT000026563273#art-3