Art. 1
En vigueur depuis le 12 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est d'effectuer les opérations relatives à la gestion de programmes de prévention et d'accompagnement des assurés sociaux ainsi que de leurs ayants droit et, à cet effet : 1° D'effectuer des opérations relatives à l'identification, la sélection et la sollicitation des assurés sociaux et de leurs ayants droit qui sont éligibles aux programmes mentionnés au premier alinéa du présent article ; 2° De mettre en œuvre ces programmes et d'assurer un suivi des services offerts aux personnes qui y ont adhéré.
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Prolegi/LEGITEXT000026627994#art-1